Projet de parc éolien dans le Parc national des forêts (Côte d’Or)

Décision de justice
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La Cour administrative d’appel de Lyon, a, par arrêt du 1er février 2024, rejeté la requête du porteur de projet.

La société PE du Moulin demandait à la cour l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé, après avis conforme défavorable du Parc national des forêts, la demande d’autorisation d’exploitation d’un champ éolien composé de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Grancey-le-Château-Neuvelle et de Busserotte-et-Montenaille.

La Cour a, en application de l’article L.331-4 du code de l’environnement, considéré que la nécessité d’un avis conforme du parc s’imposait dès lors que le projet éolien, bien que situé en dehors du cœur du parc, se trouvait sur le territoire de communes situées dans son aire d’adhésion, telles qu’elles sont désignées par son acte de création, même si l’une d’entre elles avait jusque-là refusé d’y adhérer, et qu’il était de nature à affecter de façon notable le cœur du parc compte tenu de la présence en son sein de la cigogne noire, espèce protégée en danger, rendue vulnérable notamment à des risques de collision et de fragmentation de son habitat et à la perte de zones de gagnage.

Elle a également estimé que le caractère défavorable de l’avis était justifié au regard des prescriptions de l’article L.331-1 du code de l’environnement et des impératifs de préservation du cœur du parc, posés par sa charte, qui incluent la conservation des espèces patrimoniales, parmi lesquelles figure la cigogne noire, ainsi que la protection de sa qualité paysagère.

La Cour a donc jugé qu'en application de l’article R.181-34 du code de l’environnement, le préfet était tenu de suivre l’avis rendu par le Parc national des forêts et de rejeter la demande d’autorisation de la société PE du Moulin.

Lire ici l’arrêt rendu par la Cour
Lire sur ALYODA.EU le résumé et les conclusions du rapporteur public

 

En vertu de l'article R.311-5 du code de justice administrative, les litiges portant sur les décisions relatives aux éoliennes terrestres relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel en premier et dernier ressort.