L'administration ne dispose d'aucune compétence pour procéder à une modification parcellaire à l'intérieur de la zone inscrite sur la liste des sites d’importance communautaire en vue de sa désignation comme site Natura 2000
Lorsqu'une zone spéciale de conservation, proposée pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000, par le ministre chargé de l’environnement à la Commission européenne, a été inscrite par cette dernière sur la liste des sites d’importance communautaire, le ministre de l’environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 ( articles R214-18 et R214-19 du code rural, applicables à la date de la décision en litige).
Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au préfet qui a transmis au ministre chargé de l’environnement le projet de désignation de site Natura 2000 ni à aucune autre autorité, le pouvoir de procéder à une modification parcellaire de la zone ainsi inscrite sur la liste des sites d’importance communautaire, nonobstant l'élaboration pour le site, d'un document d'objectifs, qui se borne au demeurant à définir les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
Ainsi, le préfet était tenu de rejeter la demande présentée par une personne qui demandait l'exclusion d’une parcelle de terrain lui appartenant de ladite zone inscrite sur la liste des sites d'importance communautaire en vue de sa désignation comme site Natura 2000
C.A.A.Lyon 3ème chambre - N°09LY02788 - M.V. - 31 mai 2011 - C