Droit d’être entendu - Application aux OQTF des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l’étranger en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français n’ait pas, préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l’étranger qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l’intéressé, qui ne pouvait pas l’ignorer, n’a pas été privé de la possibilité de s’informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l’issue de laquelle a été prise la décision d’éloignement, n’est pas de nature à permettre de regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Lire l’arrêt rendu par la Cour N°12LY02704 : cliquez ICI
Lire le commentaire de Marc Clément, premier conseiller à la Cour administrative d'appel de Lyon "Droit d’être entendu, droit de la défense et obligation de quitter le territoire : à propos de l’arrêt CAA Lyon du 14 mars 2013, M. 12LY02704" publié sur le site de l'Association Lyonnaise de Droit Administratif http://alyoda.fr ou cliquez ICI