AOP Vins de Savoie : Les étiquettes n’étaient pas sans reproches

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Lyon a, en rejetant, le 30 septembre 2026, le recours formé devant elle par une entreprise viticole, rappelé que l’utilisation, pour l’étiquetage de ses bouteilles, de certaines appellations et indications géographiques obéit à des règles strictes définies par le droit européen, de sorte qu’elle devait bien renoncer à l’usage des mentions « Malvoisie » ou « Château ».

Une entreprise viticole iséroise s’était attirée les foudres de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à propos de l’utilisation, sur les étiquettes des bouteilles mises à la vente, de la mention « Malvoisie » en tant que nom de cépage et du terme « Château » pour ses vins AOP « Vins de Savoie » .

Elle avait contesté les injonctions de cesser ces pratiques devant le tribunal administratif de Grenoble qui, le 17 novembre 2024, avait rejeté cette demande ce qui l’avait conduite à former un appel qui n’a pas eu plus de succès.

La cour a en effet confirmé entièrement le premier jugement dont elle a même, pour la plupart, adopté purement et simplement les motifs.

Elle a rappelé que ce sont des règlements européens de 2013 et 2018 qui régissent les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les appellations d’origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP). En France, c’est un décret 4 mai 2012 qui en a tiré les conséquences s’agissant de la traçabilité des produits vitivinicoles et des pratiques œnologiques.

Selon ces dispositions, le terme Malvoisie n’est que la traduction littérale du mot Malvasia qui désigne un cépage utilisé pour la production de vins grecs dûment répertoriés et bénéficiant d’une AOP ce qui implique qu’il ne pouvait être réutilisé sous l’intitulé « Malvoisie de Bayard » pour un vin produit en Savoie,  même si cette désignation avait été déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle.

De même, les textes et la jurisprudence réservent le terme de « château » dans l’étiquetage des bouteilles, dans le cas où le raisin est entièrement récolté dans les vignobles cultivés par l’exploitation viticole nommée « château » et où la vinification est faite,  d’un bout à l’autre du processus (notamment pressurage et élevage) au sein de l’exploitation avec une infrastructure qui lui est propre ou dans une cuverie qui lui est exclusivement dédiée. Plusieurs de ces exigences n’étaient pas complètement remplies en l’espèce ce qui faisait obstacle à ce que, même dans la patrie du célèbre héros dauphinois, on puisse apposer la mention Château Bayard sur les bouteilles de ce vin, quelles qu’en puissent être les qualités gustatives.  

voir arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon  n°25LY00422 du 30 septembre 2026 

et jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2104845 du 17 décembre 2024