Centrale hydroélectrique à Sallanches (Haute-Savoie)

Décision de justice
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Le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2022 est accordé en appel

Par ordonnance du 4 mai 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait, à la demande de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, annulé l’arrêté du 26 décembre 2019 du préfet de la Haute-Savoie autorisant le projet de centrale hydroélectrique sur la Sallanche et avait enjoint de procéder à la remise en état du site dans le délai de 12 mois.

Le président de la 3ème chambre de la cour considère qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’ouvrage litigieux, qui consiste en la création, sur le territoire des communes de Sallanches et Cordon, en amont du Pont de la Flée, sur la rivière la Sallanche, d’une prise d’eau accolée à un déversoir, et reliée à une centrale située en contrebas par une conduite forcée enterrée, pourrait être regardé comme un obstacle à la continuité écologique.

En effet, alors notamment que le débit minimum autorisé est très supérieur au débit minimum biologique fixé par la législation, que l’arrêté comporte de nombreuses prescriptions et mesures compensatoires, et qu’il définit précisément le suivi hydrologique, biologique et environnemental assuré par l’exploitant, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que cet ouvrage affecterait substantiellement l’hydrologie du réservoir biologique.

Ainsi, le moyen tiré de ce que c’est à tort que, sur le fondement des dispositions des articles L. 214-17-1°et R. 214-109-4° du code de l’environnement, les premiers juges ont annulé l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2019, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.

Par ailleurs, les moyens soulevés par l’association devant le tribunal à l’encontre de l’arrêté préfectoral ne paraissent pas de nature à entraîner son annulation.

Il est ainsi sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble jusqu’à ce que la cour administrative d'appel de Lyon se prononce sur l’affaire au fond.

Ordonnance téléchargeable ci-contre