Centre cultuel et culturel musulman de Saint-Julien-en-Genevois : le permis de construire devra être régularisé

Décision de justice
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Dans son arrêt du 7 avril 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a estimé que le permis de construire accordé à l’Association musulmane du Genevois pour la réalisation d’un centre cultuel et culturel à Saint-Julien-en-Genevois ne comportait pas un nombre suffisant de places de stationnement et elle a donné à l’association et au maire un délai de six mois pour régulariser le projet sur ce point.

L’Association musulmane du Genevois avait, le 20 mai 2019, obtenu du maire de Saint-Julien-en-Genevois un permis de construire pour la réalisation d’un établissement cultuel et culturel, comprenant des salles de culte et un espace dédié à l’enseignement, dans un lotissement dans lequel est implantée la zone d’activités économiques des Combes et dont sont membres plusieurs sociétés.
Deux de ces sociétés se sont prévalues de l’impact qu’était susceptible d’avoir, sur l’exercice de leurs activités de transport, la présence de cet établissement et elles ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’annulation de ce permis, mais leur requête a été rejetée par jugement du 29 décembre 2022.
La cour administrative d’appel a, comme le tribunal avant elle, écarté la plupart des moyens de légalité invoqués tenant à la composition du dossier, aux règles de sécurité et d’accessibilité d’un établissement recevant du public, ainsi qu’aux conditions de desserte automobile du projet et au choix de son site d’implantation. Elle a également écarté le moyen tiré de l’illégalité de la modification du règlement du lotissement qui avait ouvert la possibilité d’en élargir la destination.  
Elle a toutefois relevé qu’en l’espèce, qu’au regard des dispositions toujours applicables du règlement du lotissement et qui, en matière de places de stationnement, sont plus sévères que celles du plan local d’urbanisme, le projet litigieux comportait un nombre insuffisant de places, compte tenu de la surface de plancher à créer et de l’effectif cumulé prévisible des bâtiments dédiés à l’enseignement ou au culte.
 En pareil cas, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entraînant l’illégalité d’un permis de construire est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, de surseoir à statuer afin de permettre au bénéficiaire et à l’auteur du permis de le régulariser dans le délai qu’il donne.
Telle a été la position adoptée par la cour dans son arrêt du 7 avril 2026 qui a fixé à six mois ce délai à l’issue duquel, elle appréciera, si une mesure de régularisation lui est notifiée, si celle-ci assure la régularisation du vice relevé.

→  Décision CAA de Lyon n° 23LY00788 du 7 avril 2026 à télécharger ci-contre