Contrat de concession de la halle du Puy-en-Velay

Décision de justice
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L’attribution à la société Les Halles Ponotes est régulière

Par convention signée le 22 décembre 2021, la commune du Puy-en-Velay a concédé à la société Les Halles Ponotes, le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay pour une durée de dix ans.
La société Les Halles du Marché Couvert alors en cours de constitution, invoquant sa qualité de candidate évincée et deux de ses associés, M. X. et la société Maki Nova, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler ladite convention.
Par le jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif a, d’une part, fait droit à leurs conclusions avec effet au 1er avril 2025 et, d’autre part, après avoir rejeté la demande d’indemnisation du manque à gagner escompté de l’attribution de la concession, il a alloué à M. X. une indemnité de 3 000 euros en dédommagement de son préjudice moral.
La commune du Puy-en-Velay, M. X., la société Nagori venant aux droits de la société Maki Nova et la société Les Halles du Marché Couvert ont relevé appel du jugement.


La cour, par arrêt du 13 mars 2025, décide d’annuler le jugement du 3 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
La cour juge que la procédure de choix des offres est régulière. Confronté à deux offres proposant des choix différents tant en matière commerciale que financière, le maire du Puy-en-Velay n’a ni commis d’erreur d’appréciation de l’avantage économique global que devait retirer la collectivité en privilégiant l’offre de la société les Halles Ponotes et ni en signant avec elle le contrat de concession.
La commune du Puy-en-Velay n’a méconnu ni le principe de transparence de la procédure protégé par le code de la commande publique ni celui d’impartialité.
La société Les Halles du Marché Couvert n’ayant pas été évincée irrégulièrement, elle n’est pas fondée à se plaindre du rejet de la demande d’indemnisation de son manque à gagner.
M. X. et la société Nagori n’ayant pas été indument privés de dividendes ou de revenus qu’ils escomptaient retirer de l’activité de la société Les Halles du Marché Couvert, ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices économique et financier.
Les conditions de déroulement de la mise en concurrence de la concession, à laquelle M. X. n’était pas personnellement candidat, n’ont porté atteinte ni à sa réputation ni à son honneur. Il ne peut, en conséquence, se prévaloir d’aucune faute à indemniser qui serait à l’origine du préjudice moral.

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