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Le Conseil d'Etat a, par décision du 14 octobre 2011 - Section - N° 320371 publié au Recueil Lebon, confirmé l'arrêt rendu par la Cour
Lorsqu'il résulte d'une décision de justice que des travaux en vue de l'édification d'un ouvrage public ont été engagés en vertu d'une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n'ont pas encore été affectées au service public ou à l'usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif d'ordonner l'interruption des travaux. Il lui incombe également, pour déterminer si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d'annulation, une régularisation du projet d'ouvrage tel qu'envisagé initialement est possible par la délivrance d'une nouvelle autorisation. Dans la négative, il lui revient de procéder à un bilan coût-avantage.Il s’agissait, en l’espèce, de la construction d’un parc de stationnement de 500 places constitué d’une structure de 7 étages, dans la station de Valmeinier 1800. Le permis de construire sur 7 niveaux, avait été annulé du fait de la violation du règlement du plan d’aménagement de zone ZAC limitant la hauteur maximum des constructions à 6 niveaux.
Voir aussisur le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public mal plantéCE Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans 29 janvier 2003 N° 245239 publié au Recueil Lebon page 21 préconisant une remise en l'état adaptée au milieu affecté par l'ouvrage CE Communauté d’agglomération du lac du Bourget 20 mai 2011 N° 325552 publié au Recueil Lebon confirmant l’arrêt de la cour de Lyon C.A.A. Lyon - N°07LY01589 - 26 novembre 2009 préconisant une remise en l'état proportionnée à l'atteinte à l'environnement portée à l'état de lieux par un ouvrage irrégulièrement implanté - base de loisirs destinée à la navigation de plaisance