Éleveurs soumis à la prédation du loup

Décision de justice
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La cour précise les conditions pour obtenir des aides à la protection des troupeaux

M. X. exerce depuis 1985 une activité transhumante d’élevage d’environ 900 ovins qui sont, en période estivale, en pâturage sur l’alpage de Lanchâtre présentant un relief difficile et escarpé de 1 800 hectares, situé dans le parc national des Ecrins, sur le territoire de la commune de Saint-Christophe en Oisans (Isère).

Depuis l’année 2018, son troupeau est victime de la prédation du loup.

L’éleveur a ainsi demandé à être indemniser de la perte d’animaux et à bénéficier, dans le cadre du programme de développement rural Rhône-Alpes 2014 2022, d’aides relatives à la protection des troupeaux.

SAISIE EN APPEL, LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON SE PRONONCE PAR TROIS ARRÊTS

Dans la première affaire, la cour confirme le principe que l’éleveur avait droit, sur la base d’une circulaire ministérielle datant de 2011 qui n’est plus en vigueur depuis 2019, à une indemnisation en cas de pertes d’animaux manifestement exceptionnelles, après avoir tenu compte des conditions d’exploitation, sans obligation de démonstration du lien de causalité entre les pertes constatées et les attaques de loups. La cour donne ainsi satisfaction à l’éleveur sur le montant de l’indemnisation pour l’année 2018, en considérant qu’il n’avait pas commis de faute de nature à exonérer l’État de sa responsabilité.

Dans la deuxième affaire, la cour juge qu’après l’entrée en vigueur du décret n°2019-722 du 9 juillet 2019, l’indemnisation des dommages liés à une attaque, est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection des troupeaux prévues par la réglementation. L’éleveur ne pouvait ainsi pour l’année 2019, ni prétendre à l’octroi des aides publiques sollicitées ni obtenir indemnisation des pertes subies, car il n’avait pas mis en œuvre les mesures de protection exigées par la réglementation : un seul jeune chien pour assurer la protection de tout le troupeau.

Dans la troisième affaire, la cour juge que pour l’année 2020, l’éleveur remplissait les conditions exigées par la réglementation pour avoir renforcé le gardiennage et la surveillance de son troupeau, que l’administration devait lui verser les compléments demandés au titre des « aides à la protection » et qu’il avait droit également à l’indemnisation des pertes constatées. En revanche, la cour rejette les demandes de réparation au titre du préjudice moral, dont l’indemnisation n’est pas prévue par la réglementation.

→ Lire ici l’arrêt n° 22LY00305 du 13 novembre 2024

 → Lire ici l’arrêt n° 22LY01532 du 13 novembre 2024

 → Lire ici l’arrêt n° 22LY01567-1643 du 13 novembre 2024