Légalité des permis de construire délivrés par le maire d'Annecy le 23 décembre 2009
La Cour administrative d’appel de Lyon a, par arrêt n°12LY00657 du 18 décembre 2012, confirmé la légalité des permis de construire délivrés par le maire d’Annecy aux sociétés "Monné-Decroix Promotion" et "Les Rives d’Annecy" correspondant à une opération globale engagée sur le site dit « des trésums » sauf en ce qui concerne les prescriptions contenues dans les arrêtés du maire imposant à ces sociétés la cession gratuite de terrains «nécessaires à l’élargissement de la voirie».
La Cour juge notamment, que les permis de construire ne méconnaissent pas le principe de l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage, exprimé dans la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et que les constructions projetées ne sont pas de nature à altérer le paysage urbain sur un site sensible proche du lac d’Annecy.
La Cour annule, en revanche, partiellement les arrêtés du maire, en tant qu’ils comportent une prescription imposant aux sociétés la cession gratuite de terrains et par voie de conséquence annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il ne censure pas ces prescriptions. En effet, les dispositions de l’article L.332-6-1 du code de l’urbanisme qui fondent la cession gratuite ainsi imposée aux sociétés, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 et cette déclaration d’inconstitutionnalité est d’effet immédiat et peut être invoquée dans les instances en cours.
La Cour a aussi, par arrêt n°12LY00656 du 18 décembre 2012, rejeté la requête de "l'Association Lac d'Annecy environnement" qui demandait l'annulation des arrêtés du maire du maire d'Annecy délivrant à la société « Monné-Decroix Promotion » un permis de démolir puis un permis de démolir modificatif portant sur les bâtiments désaffectés du centre hospitalier de la région d'Annecy du quartier "des trésums".
Lire ICI l'arrêt n°12LY00656
Lire ICI l'arrêt n°12LY00657