Projet de construction d’un nouveau pont en amont et à la place de l’actuel pont de Fleurville sur les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire)
Le département de l’Ain avait déposé le 12 juin 2019 auprès des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire une demande d’autorisation environnementale pour la construction, en amont du pont de Fleurville, d’un nouvel ouvrage d’une longueur de 272 mètres afin de remédier aux difficultés de circulation et aux restrictions impliquées par la fragilité de ce pont, de maintenir le franchissement de la Saône pour les usagers, de rétablir une liaison sécurisée entre les départements de l’Ain et de Saône-et-Loire pour les véhicules, d’améliorer les circulations locales et notamment douces, et de permettre le croisement de deux véhicules et de faciliter l’entretien ultérieur de l’ouvrage.
Par arrêt du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021 portant autorisation environnementale pour la reconstruction du pont de Fleurville sur le territoire des communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire), tenant lieu d’autorisation et de dérogation aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats, après avoir estimé que la solution alternative de reconstruction du pont sur les appuis existants après leur consolidation, serait plus satisfaisante au regard du respect des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement.
L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit que : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ».
L’article L. 411-2 (4° du I) du code de l’environnement dispose que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant en premier lieu, à l’absence de solution alternative satisfaisante, « pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle », en deuxième lieu, au fait de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à l’existence d’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, parmi lesquels : « c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
→ Lire l’arrêt 22LY01414 rendu par la Cour le 30 avril 2024