Projet de Center Parcs à Roybon (Isère) : trois arrêts sont rendus publics, vendredi 16 décembre 2016

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur le volet environnemental du projet en statuant sur la légalité de trois arrêtés pris par le préfet de l’Isère en application du code de l’environnement

Dans le premier arrêt n° 14LY03705, la cour annule l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2012 délivrant au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure un récépissé de sa déclaration en application de la loi sur l’eau au titre de travaux de réalisation d’une canalisation d’eaux usées.

La cour accueille un moyen de procédure présenté pour la première fois en appel par l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs. Le dossier de déclaration présenté à l’administration au titre de cette réalisation ne comportait pas l’évaluation de ses incidences sur le site d’importance communautaire « Etangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran » situé à environ un kilomètre seulement du tracé de la canalisation en cause. Or, d’une part, l’autorité administrative doit, en vertu des dispositions du VI de l’article L. 414-4 du même code, s’opposer à un tel projet en l’absence d’évaluation de ses incidences sur un site d’importance communautaire ou un site Natura 2000 et, d’autre part, l’article R. 414-23 du code de l’environnement exigeait une telle évaluation.

Dans le deuxième arrêt n°s 15LY03104, 15LY03144, la cour confirme l’annulation, prononcée par un jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble, de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 accordant une autorisation à la SNC Roybon Cottages au titre de la loi sur l’eau en vue de la réalisation du Center Parcs.

La cour a exercé un contrôle de compatibilité au regard du texte applicable au jour de sa décision, soit la disposition 6B-04 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée. Cette disposition prévoit deux types de compensation :

– une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en la recherchant préférentiellement dans le même sous-bassin ou, à défaut, dans un sous-bassin adjacent et dans la limite de la même hydroécorégion ;

– une compensation complémentaire par l’amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous-bassin ou dans un sous-bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion.

Or, la plupart des créations ou restauration des zones humides proposées se situaient en dehors du sous-bassin, tel que délimité par le schéma, ou des sous-bassins adjacents. Si la SNC Roybon Cottages a demandé, en cours d’instance, que soient rajoutés une cinquantaine d’hectares de zones humides à restaurer situées dans la partie amont du sous-bassin de la Galaure, seule une partie correspondait à des mesures de création ou de restauration de zones humides fortement dégradées.

La cour a ainsi jugé que, même en prenant en compte les surfaces supplémentaires invoquées en appel par cette société, l’arrêté litigieux n’était pas compatible avec la disposition 6B-04 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée dont l’objectif est d’assurer, à travers les compensations nécessaires, la préservation des zones humides sur le site impacté ou à proximité de celui-ci.

 

Dans le troisième arrêt n°s 15LY03097 et 15LY03110, la cour rejette la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant par dérogation la SNC Roybon Cottages à enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats.

La cour confirme également ce qu’a jugé le tribunal administratif de Grenoble le 16 juillet 2015.

Elle a notamment constaté, tout d’abord, que, contrairement à ce que soutenaient les associations requérantes, le pétitionnaire avait envisagé la localisation de son projet de centre de vacances sur cinq autres sites possibles mais qu’aucun d’eux n’était satisfaisant. Elle en a déduit que le préfet de l’Isère n’avait pas entaché la décision litigieuse d’erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de solution satisfaisante autre que l’implantation du projet en cause dans le Bois des Avenières.

Elle a relevé ensuite que ce projet de création d’un centre de vacances entraînera la création de plus de six cents emplois pérennes dans une zone de l’ouest du département de l’Isère marquée par une activité économique moindre que dans le reste de ce département et dans un contexte socio-économique général, à la date de la décision en litige, de situation dégradée de l’emploi. Elle a également relevé que le chantier de construction de cet équipement touristique permettra de pourvoir environ un millier d’emplois pendant les deux ans de sa réalisation. Elle en a déduit que le préfet de l’Isère n’avait pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le projet en cause de création d’un Center Parcs était justifié par des raisons impératives d’intérêt public majeur.

Enfin elle a considéré que l’emprise totale du projet en cause, d’une surface de 145 hectares, représente une faible superficie rapportée à celle de l’ensemble de la forêt de Chambaran qui constitue le biotope des espèces en cause, que ces espèces sont, pour la plupart, relativement communes et ne sont pas menacées d’extinction, que l’arrêté contesté prescrit en son article 2 six mesures d’évitement d’impact pour la faune et la flore, douze mesures de réduction d’impact pour la faune, une mesure de réduction d’impact pour la flore, neuf mesures compensatoires pour la faune et une série de mesures compensatoires pour la flore. Elle en a conclu que les dérogations accordées ne sauraient être regardées comme nuisant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.