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Absence de définition de la nature du besoin à satisfaire avant la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées
Est illégale, pour méconnaissance de l’article 5 du code des marchés publics, la délibération en date du 18 juillet 2008 par laquelle la commission permanente du Conseil général du Rhône a attribué un marché concernant l’achat de prestations dans le cadre du grand prix de tennis de Lyon et autorisé son président à signer ledit marché.La Cour confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2010 a annulé ladite délibération.La Cour considère que si le rapport de présentation envoyé aux élus avant la délibération, précisait la nature des prestations achetées par le Département du Rhône, à savoir, pour l’essentiel, des places pour assister à la compétition, une page de publicité dans le quotidien et le programme du tournoi ainsi que la présence du logo de la collectivité sur les tenues des ramasseurs de balles, la délibération litigieuse ne précise pas l’objectif poursuivi par la collectivité et ne détermine par suite, pas la nature du besoin à satisfaire, opération préalable à la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées à l’objet du marché. C.A.A. Lyon - 4ème chambre - 10LY02299 – Département du Rhône - 15 décembre 2011 - C+
Est illégale, pour méconnaissance de l’article 5 du code des marchés publics, la délibération en date du 8 septembre 2008 par laquelle le bureau du conseil de la communauté urbaine de Lyon a autorisé son président à signer le marché de location d’une loge comprenant 18 places au stade de Gerland, afin d’assister aux matchs de l’Olympique Lyonnais -OL- pour deux saisons.La Cour confirme la partie du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 novembre 2010 en tant qu’il a annulé ladite délibération. La location d’une loge dans le stade de Gerland est motivée, dans la délibération attaquée, par le fait que « dans le cadre de sa politique de rayonnement de son territoire, la Communauté urbaine souhaite tirer partie de la notoriété des clubs sportifs et des valeurs positives qu’ils représentent pour renforcer son rayonnement et son image auprès de ses habitants, du public français et européen ». La communauté urbaine ne peut être regardée comme ayant ainsi défini, préalablement à son achat, la nature de ses besoins, en lien avec l’exercice des compétences qu’elle tient des dispositions de l’article L.5215-20-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur ("actions de développement économique"), qu’elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, ni de ce qu’elle aurait accueilli des entrepreneurs dans cette loge ni de ce que les élus qui s’y rendent seraient amenés à y rencontrer des acteurs de la vie économique et sociale, dès lors que la définition de la nature des besoins doit être préalable à l’achat de la prestation. C.A.A. Lyon - 4ème chambre - 11LY00242 CANOL et 11LY00247 Communauté urbaine de Lyon - 15 décembre 2011 - C+
Sanction du non respect de l’obligation de mise en concurrence
Sont illégales, pour méconnaissance des articles 1er, 28 et 30 du code des marchés publics, les délibérations en date du 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010 par lesquelles la commission permanente du Conseil général du Rhône a d’une part, lancé des consultations afin de passer des marchés à bons de commande pour des abonnements, places et « pass » permettant d’assister à des matchs de l’Olympique Lyonnais respectivement pendant les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, et d’autre part, autorisé le président du conseil général à signer les marchés.La Cour annule en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 décembre 2010 et les délibérations en cause.Les délibérations litigieuses précisent que l’objet du marché est de faciliter l’accès au spectacle sportif et de faire la promotion de l’activité physique pour encourager la pratique sportive et son encadrement bénévole.Si le département du Rhône soutient que le football est le sport qui suscite le plus d’engouement et que l’Olympique Lyonnais bénéficie d’une place particulière au niveau national et européen, ces circonstances ne sauraient selon la Cour, en tout état de cause justifier, au regard du principe posé par les dispositions de l’article 1er du code des marchés publics, qu’il décide d’acheter des prestations susceptibles de remplir l’objectif ainsi défini sans procéder à une mise en concurrence préalable entre les différents prestataires du secteur.C.A.A. Lyon - 4ème chambre - 11LY00578 – CANOL - 15 décembre 2011 - C+