Récupération des Fonds européens irrégulièrement utilisés par des collectivités territoriales

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Contrôle sur le bon usage des Fonds structurels européens - Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes - Obligation pour les Etats membres, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence

La Cour administrative d'appel a rejeté les requêtes introduites par plusieurs communes de la Loire qui demandaient l'annulation des décisions du préfet de ce département leur prescrivant de reverser les sommes correspondant aux subventions FEDER concernant des opérations de "valorisation du patrimoine religieux " suite à un arrêt de la CJCE du 13 mars 2008. Lorsque la Commission européenne a constaté, qu’une irrégularité a été commise dans l’utilisation des fonds structurels et qu’elle décide de mettre en œuvre l’action en répétition de l’indu, l’autorité nationale compétente, sans avoir à porter une nouvelle appréciation sur la violation constatée, est tenue de procéder à la récupération des fonds concernés.Suite à une enquête menée par l’office européen de lutte anti-fraude (OLAF) sur l’utilisation du FEDER pour la mise en œuvre du « programme intercommunal de restauration et de mise en valeur du patrimoine religieux » de la communauté de communes du canton de Saint-Symphorien-de-Lay, cofinancé dans le cadre du DOCUP (Document unique de Programmation) Objectif 5b Rhône-Alpes pour la période 1994-1999, en application des dispositions précitées de l’article 24 du règlement n° 4253/88, la Commission européenne a, par lettre du 2 avril 2008, demandé au préfet de la région Rhône-Alpes, le recouvrement de la totalité des aides communautaires octroyées, pour un montant de 570 073,04 euros, en raison de la non-conformité des réalisations au projet initial. Eu égard au caractère impératif de la demande formulée par la Commission européenne et à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non la restitution des fonds communautaires irrégulièrement octroyés était tenu de procéder à la récupération, auprès des collectivités bénéficiaires, de la totalité des sommes indûment versées, sans avoir à apprécier si, compte tenu des fautes que cette autorité nationale aurait elle-même commises dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle de l’utilisation des fonds concernés, il incombait à l’Etat de prendre en charge sur son propre budget l’intégralité ou une partie de la somme réclamée par la commission.