Le président de la Métropole de Lyon n’a pas compétence pour imposer aux chauffeurs de taxis un permis de circuler et instaurer un dispositif de prêt de véhicules de remplacement.
La Cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt du 19 janvier 2024, décidé d’annuler les dispositions des articles 3, 4 et 6 de l’arrêté de la Métropole de Lyon en date du 9 janvier 2020 concernant le permis de circuler des chauffeurs de taxis et l’instauration d’un dispositif de prêt de véhicules de remplacement.
L’Union Nationale des Taxis et la Maison des Taxis du Rhône ont fait appel devant la Cour du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2021 et ont demandé d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le président de la Métropole de Lyon a, notamment, créé une instance métropolitaine de concertation avec les taxis (article 1er), créé un permis de circuler pour les conducteurs de taxis (article 3 et 4), institué un dispositif de prêt de véhicules de remplacement au profit de certains d’entre eux (paragraphe 6 1).
Par l’article 3 de l’arrêté du 9 janvier 2020, le président de la Métropole de Lyon a rappelé que l’autorisation de stationnement doit être exploitée de manière continue et effective et a énoncé que le permis de circuler, créé par l’article 4 du même arrêté, fait foi de cette exploitation continue et effective. Il a ensuite précisé que le titulaire d’une autorisation de stationnement s’expose à son retrait en cas de permis de circuler non « à jour » ou, s’agissant des autorisations délivrées, pour une durée de cinq ans, après le 1ᵉʳ octobre 2014, « non renouvelé dans les délais ».
Par l’article 4 du même arrêté, le président de la Métropole de Lyon a créé un « permis de circuler », défini comme étant « la pièce principale attestant l’exploitation de l’ADS [de l’autorisation de stationnement] » qui « garantit le contrôle administratif du chauffeur et du véhicule »et précisé qu’un tel permis est requis pour la circulation des taxis, valable un an, est délivré au vu de pièces qu’énumère cet article 4.
En adoptant un tel dispositif, le président de la Métropole a institué une règle à caractère contraignant, excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R. 3121-6 du code des transports, pour définir alternativement, et non exclusivement comme en l’espèce, un ou des moyens permettant au titulaire de l’autorisation de stationnement de justifier l'exploitation effective et continue de cette autorisation lorsqu’il n’a pas pu satisfaire à cette condition par la production de déclarations de revenus ou d’avis d'imposition.
Si le président de la Métropole de Lyon partage avec le préfet le contrôle du respect par les conducteurs de taxi de la réglementation applicable à la profession, une telle mission ne suffit pas en soi à justifier l’instauration de ce permis de circuler.
Le président de la Métropole de Lyon n’a pas plus compétence pour instituer un dispositif de prêt de véhicules de remplacement. Le paragraphe 6-1 de l’arrêté métropolitain est ainsi également annulé par la Cour.