La Cour administrative d'appel de Lyon juge, le 2 octobre 2014, en formation plénière, que la circulaire du Ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peut être invoquée.
Aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques ; l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; il ne saurait exister un droit à la régularisation.
S’il est loisible à l’administration, même lorsqu’elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l’objet de la législation, les orientations qu’elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d’appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise ; dans ce cas, l’administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit.
Si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l’administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d’égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d’une mesure de régularisation que le préfet ne saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d’un étranger ; pour contester l'appréciation faite par l'administration de sa situation particulière, l’étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu’il est placé dans une situation administrative semblable à celle d’un autre étranger ni que sa situation entrerait dans les prévisions d’une circulaire.
Il résulte de ce qui précède que M. X ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.