Le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donne désormais compétence au médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général de cette agence pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées en qualité d’étranger malade.Est ainsi entaché d’un vice procédure le refus de délivrance d’un tel titre lorsqu’il est pris au vu d’un avis signé par un praticien en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique.
L’ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a substitué au médecin inspecteur de santé publique (MISP) le médecin de l’agence régionale de santé (MARS), désigné par le directeur général de l’agence pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées par un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décret du 31 mars 2010, publié le lendemain au JORF, les agences régionales de santé ( ARS)ont été créées et, par décret du 1er avril 2010, les directeurs généraux de ces agences nommés à la tête de ces agences.
En conséquence, doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code précité lorsqu’elle fait suite à l’avis médical rendu postérieurement au 1er avril 2010, signé par un médecin en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique (MISP) auprès d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Lire ici l'arrêt de la C.A.A. Lyon – 4ème chambre – N° 10LY02942-11LY00198 – M.X. – 27 avril 2011 – C+