Réutilisation d'informations publiques détenues par les services d'archives

Décision de justice
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Les informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les documents détenus par les services d’archives publics, qui constituent des services culturels au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par cette loi, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 avril 2009

Il appartient toutefois à l’autorité compétente, saisie d’une demande de réutilisation de ces documents, de s’assurer que cette réutilisation satisfait aux exigences qu’imposent les dispositions de l’article 13 de cette loi qui, s’agissant d'informations publiques comportant des données à caractère personnel, renvoient aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande de la société Notrefamille.com portant sur la réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel, le Département du Cantal, qui n’était pas tenu de satisfaire cette demande, pouvait, dès lors, légalement lui opposer un refus fondé sur le non respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

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