Rocade nord de Dijon Travaux d’aménagement au titre de « la loi sur l’eau »

Décision de justice
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La Cour annule, au titre de la protection de l’eau, l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 22 décembre 2006 autorisant les travaux d’aménagement de la LINO

L'aménagement par l'Etat sur le territoire des communes d'Ahuy, Daix, Dijon, Fontaine les Dijon, Plombières les Dijon et Talant de la liaison nord (LINO) de l'agglomération dijonnaise, doit permettre de relier le carrefour Georges Pompidou à l'autoroute A 38 par une  chaussée à deux fois une voie à l'horizon 2012 et par une chaussée à deux fois deux voies à l'horizon 2025.

Il a été déclaré d'utilité publique par décret du 4 janvier 2006 ; ce décret est devenu définitif, les recours formés en son encontre ayant été rejetés par décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2007.

La construction et l'exploitation de la future infrastructure routière étant susceptibles de présenter des risques pour la ressource en eau et pour le milieu aquatique, une demande d'autorisation a été présentée au titre de la loi sur l'eau (article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable).

En effet, le tracé traverse un secteur de nature karstique, créant des relations entre les écoulements souterrains et de surface, et menace en aval des périmètres de protection du champ de captage des Gorgets alimentant en eau potable une partie non négligeable de l'agglomération dijonnaise. Le tracé comporte également un passage en remblai dans le lit majeur de l'Ouche et nécessite une excavation du site de l'ancienne décharge d'ordures ménagères de Dijon.

Le préfet de la Côte d'Or a, par arrêté du 22 décembre 2006, autorisé ces  travaux d'aménagement.

Le tribunal administratif de Dijon, saisi de recours introduits par la commune de DAIX et par l'association ADEROC (ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA ROCADE NORD-OUEST ET POUR LA PROTECTION  DE L'ENVIRONNEMENT DU NORD-OUEST DIJONNAIS) contre cet arrêté, a notamment décidé, par jugement du 29 avril 2008, de modifier l'arrêté du préfet comme suit :

- «Un dispositif de glissières en béton armé assurant la double fonction de protection au renversement et d'antidébordement est implanté sur la totalité du tracé de l'ouvrage. 

- Les ouvrages (bassins, fossés, séparateurs à hydrocarbure) feront l'objet d'un entretien au moins bimestriel ainsi qu'après chaque gros événement pluvieux.

- Le commencement des travaux de remblaiement en lit majeur de l'Ouche sera subordonné à l'entrée en vigueur de l'arrêté complémentaire du préfet de la Côte d'Or fixant le secteur où sera réalisée  la zone d'expansion compensatoire. Les ouvrages feront l'objet d'un entretien au moins trimestriel ainsi qu'après chaque gros événement pluvieux.

- Une auto-surveillance au moins trimestrielle des effluents des bassins multifonctions sera mise en place. Une auto-surveillance au moins bimestrielle des effluents rejetés dans le milieu naturel et de la qualité de la nappe au droit du captage des Gorgets sera mise en place ».

L'association ADEROC et la commune de DAIX, non satisfaites par les mesures présentées par le tribunal administratif qu'elles estiment insuffisantes, ont ensuite introduit devant la Cour administrative d'appel de Lyon, une requête contre la partie du jugement rejetant le surplus de leur demande et tendant à obtenir l'annulation totale de l'arrêté du préfet du 22 décembre 2006.

La Cour, par arrêt rendu le 2 février 2010, a décidé d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2008 ainsi que l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 22 décembre 2006 dans sa totalité.

La Cour a jugé que les illégalités qui affectent en l'état, l'économie générale de l'autorisation délivrée au titre de la protection des ressources en eau et du milieu aquatique, ne pouvaient permettre la réalisation et la poursuite des travaux envisagés.

Trois points ont été relevé : le premier concernant l'établissement d'un remblai dans le lit majeur de l'Ouche (commune de Plombières les Dijon), le deuxième concernant les travaux à réaliser sur l'emprise de l'ancienne décharge d'ordures ménagères de la ville de Dijon, le troisième concernant le rejet dans le canal de Bourgogne des eaux de surverse du bassin de décantation n°1

Lire les considérants de l'arrêt  ici