Emission d’un titre de recettes aux fins de remboursement d’indemnités illégalement perçues par un élu
La Cour administrative d’appel de Lyon, par l'arrêt du 14 mai 2009, a enjoint au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) de procéder, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification dudit arrêt, à l'émission de titres de recettes « aux fins de remboursement des indemnités versées au président et au vice-président dudit syndicat, de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu des actes de mandatement pris en application de la délibération du 20 décembre 2001 » ; il incombait, dès lors, au SYTRAL, d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en étaient le support nécessaire, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par ledit arrêt ; M.X., qui ne conteste pas que les sommes mentionnées sur le titre de recettes correspondent au montant des indemnités qui lui ont été versées, durant la période de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu des actes de mandatements pris en application de la délibération du conseil syndical du 20 décembre 2001, ne peut utilement soulever des moyens tendant à contester le principe même de la créance du SYTRAL telle qu'elle a été définie par l'arrêt de la Cour du 14 mai 2009, au recouvrement de laquelle il lui a été enjoint de procéder, et tirés d'une compensation, compte tenu du service fait et des droits découlant des textes.
Aux termes de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires ; / Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires / Des loyers et des fermages / Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; eu égard à la nature des liens entre un élu et un syndicat mixte, l’action en paiement dudit syndicat contre un élu de cette collectivité aux fins de remboursement par ce dernier des avantages dont il a, en dehors de tout fondement légal, irrégulièrement bénéficié au titre de ses fonctions, n’est pas au nombre de celles qui sont mentionnées à l’article 2277 ; par suite, M.X. ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; il ne peut davantage se prévaloir utilement de celles de l'article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lesquelles : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. », dont il résulte que sont soumises à la prescription quinquennale des actions relevant auparavant de la prescription trentenaire, en vertu de l'ancien article 2262 du code civil, dès lors qu'en vertu de l'article 2222 dudit code, issu de la même loi du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qu'à cette date la prescription trentenaire n'était pas acquise et que l'émission du titre de recettes en litige est intervenue dans un délai inférieur à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
M.X. n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande