Par deux décisions du 16 juin 2023, le tribunal rejette les requêtes présentées par le Comité social et économique et un total de 89 salariés de la société Place du Marché qui demandaient d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société.
La société Toupargel, dont le siège social était situé à Civrieux d’Azergues et qui exerçait principalement une activité de vente de produits alimentaires congelés et surgelés, frais et épicerie, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession en janvier 2020, arrêté par le tribunal de commerce de Lyon. Son activité avait alors été reprise par la société Place du Marché, créée le 27 décembre 2019. Toutefois, le 3 novembre 2022 la société Place du Marché a également été placée en procédure de sauvegarde. Après un premier jugement du 29 novembre 2022, prononçant le redressement judiciaire de cette société, le tribunal de commerce, par un jugement du 13 janvier 2023, a prononcé sa liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Cette liquidation judiciaire a conduit au licenciement des 1 400 salariés de la société Place du Marché. Le document unilatéral fixant le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi de la société, qui regroupe les mesures destinées à accompagner les licenciements collectifs, a été homologué par la DREETS d’Auvergne-Rhône-Alpes par la décision contestée du 1er février 2023.
En ce qui concerne tout d’abord les questions de régularité de la décision d’homologation et de procédure d’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi, le tribunal considère que la décision d’homologation a été signée par une autorité compétente et qu’elle contient des éléments de motivation suffisants. Si la procédure d’information et de consultation du comité social et économique était critiquée pour avoir été trop rapide et ne pas avoir permis aux représentants du personnel de disposer de l’ensemble des éléments utiles, le tribunal estime toutefois que les informations essentielles ont été transmises après injonction de l’administration et que le comité a ainsi été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.
En ce qui concerne ensuite le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, le tribunal indique que contrairement à ce qui était soutenu, si la société Place du Marché était entièrement détenue, via la holding Agihold France, par M.M. Bahadourian, elle ne faisait pas partie du même groupe que les autres entités détenues par ces derniers à 40 %, en particulier le GIE Grand Frais, et que le groupe auquel elle appartient n’a ainsi pas été délimité de façon erronée.
Au titre des démarches de reclassement des salariés, le tribunal constate par ailleurs que les liquidateurs judiciaires ont bien effectué des démarches à cette fin au sein des entreprises du groupe et d’entreprises extérieures intervenant dans le même secteur d’activité.
Alors que les requérants se prévalaient en outre de l’insuffisance du budget consacré à l’accompagnement des salariés en raison des moyens alloués à une « cellule liquidative » chargée de réaliser des tâches techniques indispensables à la procédure de liquidation judiciaire et financée sur les actifs de la société, le tribunal, qui relève que sa mise en place a été autorisée par le juge commissaire, estime que les mesures d’accompagnement des salariés ne sont pas insuffisantes au regard des moyens de l’entreprise.
Enfin, le tribunal observe que les risques psychosociaux auxquels sont soumis les salariés de l’entreprise ont été identifiés et que des mesures ont bien été mises en place à cet égard, telles qu’une plateforme d'écoute et de soutien psychologique ainsi que la prestation grand licenciement (PGL), dispositif d’accompagnement effectué par un seul et même opérateur pour l’ensemble des salariés licenciés d’une entreprise répartis en plusieurs points du territoire, qui comprend une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle (CASP) et l’accompagnement proposé par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le tribunal rejette en conséquence les deux requêtes.
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