Le juge des référés rejette les requêtes dirigées contre l’instauration temporaire de menus uniques sans viande dans les cantines scolaires de la ville de Lyon.
Pour tenir compte de nouveaux protocoles sanitaires concernant les cantines scolaires, la ville de Lyon a apporté plusieurs modifications à l’organisation des cantines gérées par la ville. Elle a en particulier prévu la mise en place d’un menu unique, sans aucun choix, afin de fluidifier la circulation-des élèves.
Cette décision a été contestée par plusieurs requérants. Ils contestent cette nouvelle organisation en tant seulement que la ville a choisi comme menu unique un menu complet sans viande.
Le juge du référé, qui statue en urgence en attendant que le tribunal, saisi par ailleurs de requêtes en annulation, se prononce au fond, a rejeté les demandes de suspension de cette décision dont il était saisi.
Le juge du référé a tout d’abord relevé que cette décision a été prise dans le contexte d’une réorganisation imposée en urgence par des motifs sanitaires graves, liés à la crise pandémique de la covid-19. Il a ensuite constaté que cette mesure n’est qu’exceptionnelle et transitoire. Il a également pris acte des explications de la ville selon lesquelles le choix d’un menu complet sans viande, déjà expérimenté sans difficultés notables en mai et juin 2020, a été motivé par le souci de la ville de retenir le menu unique le plus susceptible de convenir à tous les enfants qui fréquentent habituellement la cantine, quelles que soient les pratiques alimentaires en temps normal. Il a enfin estimé, au vu de l’ensemble de ces éléments, que cette mesure temporaire, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et à sa portée limitée, n’apparait pas de nature à créer des inconvénients qui soient susceptibles d’excéder ses justifications.
Le juge du référé a en conséquence rejeté les requêtes dont il était saisi, pour défaut d’urgence.
Le régime du référé suspension :
La suspension que peut ordonner le juge des référés a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision, dans l’attente du jugement que rendra le tribunal sur la requête en annulation dont il doit par ailleurs être saisi. Une suspension ne peut être ordonnée en référé que si, d’une part, les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et si, d’autre part, une situation d’urgence est caractérisée.
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