Pas de nouvelle suspension des travaux pour le complexe religieux de Saint Pierre-de-Colombier

Décision de justice
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Le juge des référés rejette la requête de l’Association pour l’avenir de la vallée de la Bourges qui demandait la suspension de l’arrêté du préfet de l’Ardèche portant abrogation de son arrêté du 15 octobre 2020 mettant en demeure la congrégation la Famille missionnaire de Notre-Dame de déposer, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, et lui ordonnant de suspendre des travaux.

Par un jugement du 28 mai 2021 le tribunal avait rejeté la requête de la congrégation religieuse de la Famille Missionnaire de Notre-Dame qui avait demandé, avec six entreprises intervenant sur le chantier, l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 15 octobre 2020 la mettant en demeure de déposer, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prescrite par l’article L. 411-1 du même code, et lui ordonnant de suspendre des travaux.

La congrégation religieuse Famille missionnaire de Notre-Dame a, par suite de ce jugement produit devant l’administration une étude dénommée « rapport d’expertise écologique » réalisée par un bureau d’études spécialisé, sans toutefois déposer de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces faunistique et floristique protégées. Estimant sur le fondement de ces éléments complémentaires et des modifications apportées au projet qu’aucune dérogation n’était finalement requise, le préfet de l’Ardèche a abrogé son arrêté du 15 octobre 2020, par un arrêté du 29 novembre 2022, contesté par l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges.

Au soutien de sa demande de suspension, l'association requérante, qui a fait état de la présence sur le site du projet d’espèces protégées, a fait valoir d’une part, que certaines zones du projet n’ont pas été prises en compte dans cette évaluation, que la destruction d’espèces protégées demeure possible, que l’effectivité des mesures de réduction des atteintes n’est pas assurée et, enfin, que les conclusions du second rapport d’expertise écologique viennent contredire les constats du précédent. En conséquence, elle a invoqué la circonstance que le projet comporte un risque suffisamment caractérisé pour les espèces présentes sur le site, et que la congrégation religieuse Famille missionnaire de Notre-Dame, ne pouvait ainsi pas être dispensée de l’obligation de déposer une demande de dérogation au titre des espèces protégées.

A cet égard, le juge des référés rappelle d’abord que si le risque qu’un projet comporte pour les espèces de faune et de flore sauvages protégées est suffisamment caractérisé, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire pour le pétitionnaire de solliciter la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Il estime ensuite qu’aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué et rejette la requête en référé.

> Lire la décision n°2300765

Contacts :

Mandayo DEMANGHO

T : 04.87.63.51.06

mandayo.demangho@juradm.fr

Tina ZAABOURI

T : 04.87.63.50.45

tina.zaabouri@juradm.fr